Préjudice d’agrément : pourquoi il reste à la victime
Une victime d’infraction reçoit une indemnité au titre de son préjudice d’agrément pendant la période d’incapacité. Le Fonds de garantie soutient que cette somme entre dans le giron du recours des tiers payeurs. La Cour de cassation rappelle la nature personnelle du préjudice d’agrément.
Les faits
Une victime d’agression saisit la CIVI. Le Fonds de garantie des victimes d’infractions demande que l’indemnité allouée au titre du préjudice d’agrément pendant l’incapacité temporaire totale soit imputée au recours des tiers payeurs. La victime s’y oppose, invoquant le caractère strictement personnel de ce préjudice.
La décision de la Cour de cassation
Par arrêt du 5 octobre 2006 (pourvoi n° 05-20.139), la deuxième chambre civile rappelle qu’une cour d’appel, qui relève que la somme allouée au titre du préjudice d’agrément pendant l’ITT indemnise les seuls troubles de caractère subjectif, peut en déduire que cette indemnité est de caractère personnel. Elle échappe dès lors à l’assiette de la créance soumise au recours des tiers payeurs.
Pourquoi la victime doit revendiquer le caractère personnel
Le préjudice d’agrément (perte d’une activité de loisir, d’un plaisir) est subjectif. Le fonder comme personnel empêche les caisses et assureurs de ponctionner l’indemnité. C’est un levier concret pour que la victime conserve l’intégralité de certaines sommes.
Ce qu’il faut retenir
Votre préjudice d’agrément est personnel : il ne doit pas être absorbé par le recours des tiers payeurs. L’avocat le qualifie expressément de personnel pour le soustraire à l’imputation et vous le conserver intégralement.
Source : Cour de cassation, 2e civ., 5 oct. 2006, n° 05-20.139.