Le préjudice d'agrément : l'impossibilité de pratiquer un sport ou un loisir après un accident.…
Renouvellement des prothèses après un accident : comment obtenir l’indemnisation
Un accident laisse parfois un appareillage derrière lui : une prothèse de jambe ou de bras, une orthèse, un fauteuil, un implant. Ce matériel n’est pas un objet que l’on achète une fois pour toutes. Il s’use, il se dérègle, il ne correspond plus au corps de la victime quelques années plus tard, et les modèles évoluent. Or une prothèse de membre coûte cher, son renouvellement coûte cher, et l’assurance maladie ne prend en charge qu’une partie de ces sommes, selon des forfaits et des périodicités qui ne correspondent pas toujours à l’usure réelle. C’est précisément ce reste-là, ainsi que les frais que la caisse ne finance jamais, que la victime doit faire indemniser au titre de son préjudice corporel.
La question n’est donc pas secondaire, et elle oppose régulièrement les victimes aux assureurs. Trois décisions récentes de la Cour de cassation dessinent la méthode : un arrêt du 4 avril 2024 sur l’évaluation de l’indemnité au titre des prothèses, un arrêt de la chambre criminelle du 17 décembre 2019 sur l’articulation entre prothèses fonctionnelles, prothèses esthétiques, prothèses de sport et préjudices esthétique et d’agrément, et un arrêt du 15 juin 2023 sur ce qui permet, ou non, de rouvrir le dossier après la consolidation. Autrement dit, la loi dit qui paie et à quelle hauteur, la jurisprudence dit comment le calcul se fait, et le rapport d’expertise dit ce qui sera réellement obtenu.
Il faut prendre la mesure du calendrier. Tant que la victime n’est pas consolidée, les dépenses d’appareillage sont des dépenses de santé actuelles, prises en charge au fur et à mesure, souvent avec un reste à charge que l’on oublie de réclamer. C’est à la consolidation que le regard change : à partir de cette date, il faut raisonner en besoins futurs, sur la vie entière, en intégrant des renouvellements qui s’étaleront sur des décennies. Une victime de trente ans appareillée pourra connaître cinq, six, huit renouvellements complets avant la fin de sa vie, sans compter l’entretien et les réparations. Une évaluation faite à l’économie au moment de la consolidation se paie ensuite année après année, et il devient très difficile de la reprendre.
Encore faut-il savoir ce que l’on demande. Une prothèse remplissant une fonction n’est pas la même chose qu’une prothèse destinée à l’apparence, et ni l’une ni l’autre ne se confondent avec le préjudice d’agrément ni avec le préjudice esthétique. Chacune de ces demandes a sa logique, ses pièces et sa valeur, et le juge ne peut pas en écarter une au motif qu’une autre a déjà été indemnisée. C’est ce que rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation, et c’est aussi là que se joue la différence entre un dossier préparé et un dossier improvisé.
Les prothèses relèvent d’un poste de préjudice identifié : les dépenses de santé futures
La nomenclature dite Dintilhac, qui sert de référence aux juridictions et aux assureurs pour lister les postes de préjudice indemnisables, distingue les dépenses de santé actuelles, prises en charge pendant la période qui précède la consolidation, et les dépenses de santé futures, qui correspondent à ce que la victime devra encore supporter après cette date. Le renouvellement des prothèses, leur entretien, leur réparation et leur remplacement relèvent de cette seconde catégorie. Ce rattachement n’est pas une question de vocabulaire : il commande la façon dont le juge évalue la demande, et il explique pourquoi un dossier mal construit sur ce point perd de l’argent.
Le principe est celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime. Appliqué à l’appareillage, il produit une règle que la Cour de cassation a rappelée avec une particulière netteté dans un arrêt du 4 avril 2024 : l’indemnité allouée au titre des prothèses doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, déterminés à la date de consolidation, et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes. La formulation mérite d’être lue lentement, parce qu’elle règle deux difficultés à la fois. D’abord, le juge ne cherche pas ce que la victime a déjà payé, mais ce dont elle aura besoin : la question n’est pas comptable, elle est médicale et fonctionnelle. Ensuite, l’indemnité ne peut pas être mise sous condition d’un justificatif, ni d’une facture, ni même de la preuve que le renouvellement a été effectué — ce qui prive l’assureur de l’argument le plus commode, celui qui consiste à dire que la victime n’a rien dépensé et qu’elle n’a donc rien à réclamer.
Il en découle ce que l’on appelle la libre disposition des fonds. Une fois l’indemnité versée, la victime en fait ce qu’elle veut, y compris renoncer à l’appareillage le plus coûteux ou choisir un modèle différent de celui que l’expert avait envisagé. Le juge n’a pas à contrôler l’usage des sommes, et l’assureur ne peut pas exiger de contrôles périodiques ni subordonner le versement à la présentation des factures d’un orthopédiste. Cette liberté est la contrepartie logique d’une évaluation faite au jour de la consolidation, à partir d’un besoin constaté et non d’une dépense constatée.
La conséquence pratique est double. Pour la victime, l’essentiel se joue donc en amont, au moment de l’expertise, et non au moment de l’achat : ce qui compte est la description précise de l’appareillage nécessaire, de sa périodicité de renouvellement et de son coût, inscrite dans le rapport d’expertise ou, à défaut, dans un écrit médical suffisamment étayé. Pour l’assureur, la marge de discussion se réduit d’autant : contester le montant suppose de discuter le besoin lui-même, ce qui exige une argumentation médicale, et non la simple absence de facture.
Prothèse fonctionnelle, prothèse esthétique, prothèse de sport : trois demandes distinctes
L’assureur qui veut réduire la facture dispose d’un argument simple : la victime a déjà été indemnisée de son préjudice esthétique et de son préjudice d’agrément, donc inutile de payer en plus des prothèses qui servent l’apparence ou la pratique sportive. Cet argument a été examiné et écarté par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 décembre 2019. La Haute juridiction juge que le refus d’indemniser l’acquisition renouvelée d’une prothèse esthétique et d’une prothèse de sport ne peut pas être justifié par le fait que la victime est déjà indemnisée de son préjudice esthétique et de son préjudice d’agrément. Les postes ne se recouvrent pas : ils ne réparent pas la même chose.
La distinction est logique dès qu’on la pose correctement. La prothèse fonctionnelle compense un déficit, elle rend une capacité : marcher sans boiter, saisir un objet, se lever. Elle se rattache aux dépenses de santé futures et se chiffre à partir de la prescription médicale et des devis d’appareillage. La prothèse esthétique, elle, ne rend pas de fonction nouvelle : elle restaure une apparence et permet à la victime d’affronter le regard des autres dans des situations ordinaires — sortir sans manche longue, se baigner, se déshabiller dans un vestiaire. Le préjudice esthétique répare, lui, l’atteinte à l’apparence physique telle qu’elle est constatée, et non le coût du matériel qui la dissimule. Enfin la prothèse de sport — lame de course, main de grimpe, pied spécifique — n’a pas de fonction thérapeutique : elle rend possible une activité que le préjudice d’agrément répare précisément lorsqu’elle est devenue impossible ou entravée. Le préjudice d’agrément répare la perte du plaisir, la prothèse rend l’activité à nouveau praticable.
Cette architecture commande la façon d’écrire les demandes. Chaque poste doit être présenté séparément, avec sa justification médicale propre : l’ordonnance ou la prescription d’appareillage, le certificat du médecin de médecine physique et de réadaptation, le descriptif technique de l’appareil, la périodicité de renouvellement et le coût actualisé. Une demande globale, présentée comme un « forfait prothèses », invite l’assureur à en discuter le montant sans entrer dans le détail ; à l’inverse, une demande structurée en trois lignes distinctes oblige le juge comme l’assureur à motiver un refus poste par poste. Il est fréquent, en pratique, que la discussion ne porte pas sur l’existence du besoin mais sur sa fréquence : l’expert retient un renouvellement tous les trois ans, la caisse en finance un tous les cinq ans, et c’est cet écart, multiplié sur trente ans, qui représente la vraie somme en jeu.
Il faut encore prévoir l’entretien courant, qui disparaît presque toujours des évaluations trop rapides : les garnitures, les manchons, les douilles, les pièces d’usure, les réparations après casse, les réglages et la maintenance annuelle. Ce sont des dépenses récurrentes, modestes prises une à une, mais qui pèsent lourd cumulées sur une vie entière. La jurisprudence ne les distingue pas du renouvellement : elles réparent le même besoin, celui d’un appareillage maintenu en état de fonctionner, et doivent figurer dans l’évaluation initiale au même titre que le remplacement complet.
Rouvrir le dossier après la consolidation : l’aggravation, et rien d’autre
Une question revient souvent : si un meilleur appareil apparaît, ou si le matériel initialement prévu ne convient plus, la victime peut-elle réclamer un complément plusieurs années après avoir été indemnisée ? La réponse tient dans une règle précise et dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 15 juin 2023, publié au bulletin, qui a écarté une demande d’appareillage supplémentaire formée après la consolidation.
Le premier alinéa de l’article 2226 du code civil ouvre l’action en responsabilité née d’un dommage corporel pendant dix ans à compter de la consolidation du dommage initial, ou de son aggravation. Cette rédaction dit l’essentiel : c’est l’aggravation qui rouvre le droit, et le délai court de nouveau à partir de la date à laquelle cette aggravation est consolidée. La Cour de cassation a précisé que le simple progrès technologique des appareillages ne constitue ni une dégradation de l’état de santé, ni une aggravation de la situation de la victime. Autrement dit, l’apparition d’une prothèse plus performante, plus légère ou plus confortable, ne suffit pas à justifier une nouvelle demande d’indemnisation : elle ne rend pas la victime plus atteinte qu’elle ne l’était.
Ce que la Cour admet, en revanche, c’est l’aggravation médicale : une dégradation de l’état de santé qui crée un besoin nouveau, un appareillage devenu nécessaire qui ne l’était pas, une évolution des lésions qui modifie la fonction. Dans ce cas, la victime peut agir, et le point de départ du délai se déplace à la date de consolidation de cette aggravation. La démonstration est médicale, et elle suppose un examen, un rapport et des conclusions claires sur le lien entre l’aggravation constatée et l’accident d’origine — c’est là toute la difficulté, car passé plusieurs années, ce lien devient contestable et il doit être établi et non supposé.
Deux conséquences pratiques en découlent. La première est que la demande initiale doit être complète : compter sur une réouverture ultérieure du dossier pour obtenir un appareillage dont on connaissait déjà le besoin est une illusion, puisque le besoin prévisible est indemnisé une fois pour toutes à la consolidation. La seconde est que les pièces médicales doivent être conservées sans limite de durée : ordonnances, prescriptions d’appareillage, comptes rendus d’appareillage, courriers de la caisse, devis, factures. Le jour où une aggravation survient, ce sont ces documents qui permettent de comparer l’état ancien et l’état nouveau, et de démontrer que le besoin a changé.
Comment le montant se calcule : périodicité, capitalisation, valeur du point
L’indemnité versée au titre du renouvellement n’est pas un remboursement : c’est un capital qui représente, aujourd’hui, la somme nécessaire pour financer un besoin qui se répétera pendant des décennies. Le calcul se fait en trois temps, et chaque étape ouvre un terrain de discussion.
Le premier temps est celui du coût unitaire : le prix de l’appareil, de l’embout, de la douille, de la pièce d’usure, tel qu’il résulte des devis et du descriptif technique. C’est le terrain le plus facile à documenter, mais le piège y est classique : un devis établi au moment de l’accident ne reflète pas les prix pratiqués dix ou vingt ans plus tard. Le raisonnement doit donc porter sur un coût de référence et, le plus souvent, être présenté en valeur actualisée, avec une hypothèse d’évolution des prix qui doit être expliquée.
Le deuxième temps est celui de la fréquence. C’est le cœur du dossier, celui sur lequel les assureurs discutent le plus. L’orthoprosthésiste et le médecin de médecine physique et de réadaptation évaluent, en fonction de l’activité, du poids, de la morphologie et de la qualité du matériel, une durée d’utilisation moyenne avant remplacement complet, à laquelle s’ajoutent les interventions d’entretien. L’écart entre une fréquence retenue à trois ans et une fréquence retenue à cinq ans ne change pas seulement le montant d’un remplacement : il change le montant de tous les remplacements jusqu’à la fin de la vie, et c’est là que se perdent les dossiers mal argumentés.
Le troisième temps est celui de la capitalisation. Une dépense de quelques milliers d’euros qui se répète tous les quatre ans doit être convertie en capital, en appliquant une table de capitalisation — la valeur du point d’euro de rente viagère, fonction de l’âge et du sexe, publiée par les tables de référence utilisées par les juridictions. C’est cette conversion qui transforme une somme modeste en montant significatif, et inversement : un paramètre mal choisi sur l’âge de référence déplace l’indemnité de plusieurs dizaines de pour cent. L’arrêt du 4 avril 2024 apporte ici un repère important : l’indemnité doit être évaluée en fonction des besoins déterminés à la date de consolidation, et non reportée au moment où le renouvellement sera effectivement réalisé. Une décision de cour d’appel qui fixait la valeur du point viager à l’âge du premier renouvellement, et non au regard des besoins constatés à la consolidation, a été censurée pour ce motif.
Il reste une question de forme, très concrète : capital ou rente, et à quel moment. Le capital a l’avantage de la simplicité et de la liberté, la victime en disposant comme elle l’entend, y compris pour financer un appareillage immédiat que la caisse ne prend pas encore en charge. La rente a l’avantage de suivre la vie et les besoins, mais elle suppose un débiteur solvable sur plusieurs décennies et un suivi. En pratique, lorsque les soins sont encore en cours et que l’appareillage doit être financé tout de suite, la demande de provision, avant toute évaluation définitive, évite d’attendre plusieurs années en avançant des frais qui, eux, ne se rattraperont pas.
L’articulation avec l’assurance maladie : ce que la caisse ne paie pas reste à réclamer
Beaucoup de dossiers perdent de l’argent sur ce point, non par mauvaise volonté, mais par confusion entre deux mécanismes. L’assurance maladie rembourse ; la responsabilité civile indemnise. Ce ne sont ni les mêmes bases, ni les mêmes montants, ni les mêmes bénéficiaires. Sur un appareillage, la caisse prend en charge une fraction d’un tarif de référence, dans la limite des périodicités qu’elle admet, en laissant à la charge de la victime la part complémentaire, l’éventuel dépassement et tout ce qui n’est pas inscrit à la liste des produits et prestations remboursables. Un manchon de confort, une couleur de douille, une prothèse de sport ou une prothèse esthétique peuvent ainsi n’être pris en charge que très partiellement, ou pas du tout.
C’est ce reste à charge qui constitue le préjudice indemnisable au titre des dépenses de santé futures. Il en va de même de l’écart de fréquence : si la caisse finance un remplacement tous les cinq ans quand l’usure réelle impose un remplacement tous les trois ans, l’écart sur trente ans est un préjudice, et il ne disparaît pas du fait que la victime a obtenu satisfaction auprès de l’assurance maladie pour les remplacements effectivement subventionnés. L’indemnisation ne double pas le remboursement : elle s’y ajoute là où il ne va pas, et c’est exactement pour cela que la jurisprudence exige que l’évaluation se fasse sur les besoins, non sur les dépenses.
Les tiers payeurs, quant à eux, disposent d’un recours contre le responsable, exercé poste par poste, pour les prestations qu’ils ont effectivement servies. Le dossier doit donc être construit de façon à permettre la distinction entre la créance de la caisse et la part propre de la victime, et l’offre d’indemnisation doit être lue attentivement sous cet angle : une offre globale, qui ne détaille ni les postes, ni l’imputation des prestations, ni ce qui revient à la victime, n’est pas une offre exploitable, et elle doit être discutée avant acceptation. Il faut également vérifier que la caisse a bien été appelée au règlement, car son absence dans la procédure expose la victime à devoir l’indemniser ensuite, alors que ce qu’elle a reçu au titre des frais de santé lui sera réclamé dans un second temps.
Un mot, enfin, des cas où le responsable n’est pas un conducteur assuré. Lorsque l’auteur du dommage n’est pas assuré, ou qu’il a pris la fuite, l’indemnisation passe par le fonds de garantie, qui prend en charge les dommages selon des règles propres. Et lorsque l’accident n’ouvre droit à aucune responsabilité — accident médical, aléa thérapeutique — c’est l’office d’indemnisation qui intervient selon le régime spécifique prévu par le code de la santé publique. Dans ces configurations, la logique de l’appareillage reste la même, mais l’interlocuteur change et les pièces exigées avec lui : mieux vaut le savoir avant de constituer le dossier que de le découvrir après avoir épuisé les délais.
Ce qu’il faut faire, concrètement, dans les mois qui suivent l’accident
Tout se joue avant l’évaluation définitive, c’est-à-dire pendant l’expertise. La première démarche, et la plus déterminante, consiste à faire décrire l’appareillage dans le rapport lui-même. Un expert qui se contente de retenir « port d’une prothèse » ne permet aucune évaluation : il faut qu’il précise la nature de l’appareil, la fonction assurée, la périodicité de renouvellement, les éléments d’usure et la durée d’utilisation prévisible. Cette description doit être demandée par écrit, avant ou pendant l’examen, en indiquant qu’elle est indispensable au chiffrage des besoins futurs. Un rapport muet sur ces points se conteste dans le délai prévu, en soulignant qu’il ne permet pas de statuer sur le poste des dépenses de santé futures.
La deuxième démarche est de faire établir un écrit technique et chiffré par un professionnel : prescription d’appareillage par le médecin de médecine physique et de réadaptation, description par l’orthoprosthésiste ou le centre d’appareillage, devis détaillé pour chaque catégorie d’appareil, estimation de la fréquence des remplacements et des interventions d’entretien. Ce document a une valeur décisive, parce qu’il transforme un besoin ressenti en besoin chiffré, et parce qu’il s’appuie sur l’expérience d’un tiers dont la compétence n’est pas discutable comme le serait un calcul fait par la victime elle-même.
La troisième démarche est comptable, et elle est trop souvent négligée : conserver tout ce que la caisse ne rembourse pas. Le décompte d’une complémentaire santé, la facture de la partie non prise en charge, le refus de prise en charge d’un modèle, l’écart entre le tarif de référence et le prix payé sont autant de pièces qui servent plus tard à démontrer le reste à charge. Le principe de libre disposition des fonds dispensera peut-être la victime de produire les factures des renouvellements futurs, mais rien ne la dispense de prouver ce qu’elle a déjà financé de sa poche.
Vient ensuite la question de l’offre et du calendrier. Pour un accident de la circulation, l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnisation motivée, qui doit détailler les postes de préjudice et leurs montants. Une offre globale, ou une offre qui traite l’appareillage en une ligne, doit être discutée : la jurisprudence sur la libre disposition des fonds lui retire l’argument de l’absence de facture, et la jurisprudence sur les prothèses sportives et esthétiques lui retire celui du recouvrement avec le préjudice esthétique ou d’agrément. Enfin, la prudence commande de ne pas signer trop vite un document présenté comme un solde de tout compte : une transaction signée dans les mois qui suivent l’accident, alors que l’appareillage définitif n’est pas encore stabilisé, ferme la porte à des demandes qui se révéleront importantes. Faire relire l’offre, demander une provision et, si nécessaire, saisir le juge avant d’avoir cédé, coûte toujours moins cher que d’avoir cédé trop tôt.
Questions fréquentes
L’assurance maladie prend-elle en charge la totalité d’une prothèse ?
Non. La caisse rembourse une fraction d’un tarif de référence, dans la limite d’une périodicité de renouvellement qu’elle fixe, et laisse à la victime une part complémentaire. Les prothèses esthétiques, les modèles de sport et de nombreuses pièces de confort ne sont prises en charge que très partiellement, ou pas du tout. C’est ce reste à charge, présent et futur, qui est indemnisable au titre du préjudice corporel.
Faut-il avoir déjà acheté la prothèse pour être indemnisé ?
Non, et c’est un point acquis depuis l’arrêt du 4 avril 2024 : l’indemnité est évaluée en fonction des besoins de la victime déterminés à la date de consolidation, et elle ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes. La victime qui a besoin d’un appareil mais qui ne l’a pas encore commandé peut donc être indemnisée, à condition que le besoin soit médicalement établi et chiffré.
Une prothèse de sport ou une prothèse esthétique peut-elle être refusée au motif que le préjudice d’agrément ou esthétique est déjà indemnisé ?
Non. La chambre criminelle, dans un arrêt du 17 décembre 2019, a jugé que le refus d’indemniser l’acquisition renouvelée d’une prothèse esthétique et d’une prothèse de sport ne peut pas être justifié par le fait que la victime est déjà indemnisée de son préjudice esthétique et de son préjudice d’agrément. Les postes sont distincts : l’un répare l’altération de l’apparence ou la perte d’une activité, l’autre finance le matériel qui restaure l’apparence ou rend l’activité praticable.
Puis-je réclamer un nouvel appareillage si un modèle plus performant existe désormais ?
Non, pas au seul motif du progrès technique. La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 15 juin 2023, a écarté une demande d’appareillage supplémentaire formée après la consolidation, en jugeant que le progrès technologique des appareillages ne constitue ni une dégradation de l’état de santé, ni une aggravation de la situation de la victime. Ce qui rouvre le dossier, c’est une aggravation médicalement constatée, créant un besoin nouveau.
Combien de temps ai-je pour agir ?
L’action en responsabilité née d’un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la consolidation du dommage initial, ou de son aggravation, comme le prévoit l’article 2226 du code civil. En matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, des délais spécifiques s’appliquent. Le délai court sans que la victime s’en aperçoive, et les échanges avec la caisse ou l’assureur ne le suspendent pas : mieux vaut ne pas attendre pour faire fixer l’état des besoins.
Quelles pièces faut-il réunir sur l’appareillage ?
Les ordonnances et prescriptions d’appareillage, les certificats du médecin de médecine physique et de réadaptation, les descriptifs techniques et devis du centre d’appareillage, la périodicité de renouvellement retenue, les factures et les décomptes de remboursement, y compris les refus de prise en charge, ainsi que les courriers échangés avec la caisse. Le rapport d’expertise doit décrire le besoin ; les pièces techniques le chiffrent ; les décomptes prouvent ce qui n’a pas été pris en charge.
Ce qu’il faut retenir
Le renouvellement des prothèses n’est pas un accessoire du dossier : c’est un poste de préjudice à part entière, rattaché aux dépenses de santé futures, évalué sur des besoins et non sur des dépenses. La victime n’a pas à avoir acheté l’appareil pour en obtenir l’indemnisation, et une fois l’indemnité versée, elle en dispose librement, sans avoir à rendre de comptes sur son usage. Les prothèses fonctionnelles, esthétiques et de sport relèvent de demandes distinctes, et ni le préjudice esthétique ni le préjudice d’agrément ne viennent les absorber. Ce qui a été fixé à la consolidation ne se reprend pas facilement : seul un besoin nouveau, né d’une aggravation médicalement établie, justifie de rouvrir le dossier, le progrès technique ne suffisant pas. Enfin, la caisse ne paie pas tout, et l’écart entre ce qu’elle finance et ce que le besoin exige, répété sur des décennies, constitue précisément l’indemnité à réclamer.
La conséquence pratique est simple à énoncer et plus difficile à tenir : tout se décide avant l’évaluation définitive. Un rapport d’expertise qui décrit l’appareillage, une prescription médicale, un devis détaillé, une périodicité argumentée, une table de capitalisation choisie avec soin, et une lecture attentive de l’offre avant toute signature, valent mieux qu’un long contentieux engagé après avoir accepté une somme forfaitaire. La victime appareillée qui rassemble ces éléments dans l’année qui suit l’accident se donne les moyens d’obtenir, sur trente ans, ce que le matériel lui coûtera réellement.
Sources
Les développements qui précèdent s’appuient sur les décisions et textes suivants, auxquels le lecteur pourra se reporter.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 avril 2024, pourvoi n° 22-19.307 : l’indemnité allouée au titre des prothèses doit être évaluée en fonction des besoins de la victime déterminés à la date de consolidation et ne peut être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes ; principe de libre disposition des fonds par la victime.
Cour de cassation, chambre criminelle, 17 décembre 2019, pourvoi n° 18-85.191 : l’indemnisation de l’acquisition renouvelée d’une prothèse esthétique et d’une prothèse de sport ne peut être refusée au motif que la victime est déjà indemnisée de son préjudice esthétique et de son préjudice d’agrément.
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 juin 2023, pourvoi n° 21-14.197, publié au Bulletin : la demande d’appareillage formée après la consolidation suppose une aggravation de l’état de santé ; le progrès technologique des appareillages ne constitue ni une dégradation de l’état de santé ni une aggravation de la situation de la victime.
Article 2226 du code civil, premier alinéa : prescription décennale de l’action en responsabilité née d’un dommage corporel à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
Nomenclature des préjudices corporels dite Dintilhac, poste des dépenses de santé futures (frais d’appareillage et de prothèses) ; code des assurances, article L. 211-19, sur l’offre d’indemnisation en matière d’accident de la circulation ; code de la sécurité sociale, article L. 376-1, et loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur le recours des tiers payeurs ; code de la santé publique, articles L. 1142-1 et suivants, sur l’indemnisation de l’aléa thérapeutique ; liste des produits et prestations remboursables de l’assurance maladie, pour la prise en charge de l’appareillage.