Infection nosocomiale : c’est à la clinique de prouver son innocence

Après une prothèse du genou, une infection du site opératoire survient. La clinique soutient que la contamination a pu se produire après la sortie, lors des soins à domicile. La Cour de cassation rappelle à qui incombe la charge de la preuve.

Les faits

Un patient subit la pose d’une prothèse du genou, puis développe une infection à staphylocoque dans les quatorze jours suivant l’intervention. L’expert évoque plusieurs hypothèses, dont une contamination en post-opératoire lors de soins infirmiers à domicile. La cour d’appel écarte le caractère nosocomial et déboute la victime, reprochant à celle-ci de ne pas prouver le lien de causalité avec les soins de la clinique.

La décision de la Cour de cassation

Par arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 24-20.829), la première chambre civile a censuré cette analyse. Elle rappelle que l’infection survenue au cours ou au décours de la prise en charge, non présente ni en incubation au début de celle-ci, est présumée nosocomiale. Il appartient à l’établissement de santé de prouver qu’elle a une autre origine que la prise en charge — la cour d’appel avait à tort renversé la charge de la preuve.

Pourquoi cette décision protège les patients

La responsabilité des établissements de santé pour infection nosocomiale est une responsabilité de plein droit : la preuve d’une cause étrangère pèse sur l’hôpital, pas sur le patient. Retenir que la victime doit démontrer le lien avec les soins reviendrait à vider le régime de sa substance. La Cour de cassation réaffirme fermement cette répartition des charges probatoires.

Ce qu’il faut retenir

En cas d’infection après une intervention, le patient n’a pas à prouver que la clinique est responsable : c’est à l’établissement de prouver le contraire. Devant un refus d’indemnisation fondé sur l’incertitude de l’origine, la saisine d’un avocat permet de retourner l’argument et d’obtenir la reconnaissance du caractère nosocomial.

Source : Cour de cassation, 1re civ., 7 janv. 2026, n° 24-20.829.

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