Préjudice des proches : le personnel s’oppose au patrimonial
Un proche décède des suites d’une infraction. Ses parents réclament réparation de leur préjudice. Faut-il distinguer le préjudice patrimonial du préjudice personnel ? La Cour de cassation trace la frontière entre les deux.
Les faits
À la suite du décès d’un proche causé par une infraction, les ascendants et descendants non titulaires d’une rente demandent réparation. L’employeur et son assureur soutiennent que seuls certains préjudices sont indemnisables. La discussion porte sur la nature (patrimoniale ou personnelle) des chefs de préjudice invoqués.
La décision de la Cour de cassation
Par arrêts du 16 octobre 2008 (pourvois n° 07-14.802 et 07-17.367), la deuxième chambre civile rappelle que, en cas de décès par faute inexcusable de l’employeur, les ayants droit non rentiers ne peuvent prétendre qu’au préjudice moral. Plus généralement, les préjudices strictement personnels (souffrances, atteinte à la vie de famille, préjudice d’agrément) échappent au recours des tiers payeurs et sont indemnisés distinctement du préjudice patrimonial.
Pourquoi cette distinction compte pour la famille
Le préjudice patrimonial (perte de gains, frais) se chiffre et se partage entre créanciers. Le préjudice personnel (morale, affection, privation de la présence) appartient à la victime indirecte et ne subit pas d’imputation tiers payeur. Confondre les deux, c’est risquer une minoration du préjudice familial.
Ce qu’il faut retenir
En tant qu’ayant droit, votre préjudice personnel (morale, affection) est à part entière et distinct du préjudice financier. L’avocat le revendique séparément pour qu’il ne soit pas absorbé par les recours des caisses ou de l’employeur.
Source : Cour de cassation, 2e civ., 16 oct. 2008, n° 07-14.802 et 07-17.367.